La notion de « friche » précisée par décret

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Un décret du 27 décembre 2023 définit plus précisément ce qu’est une « friche » au sens du Code de l’urbanisme. Un pas de plus vers l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols.

Source : www.architectes.org

ordre des architectes
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Publié au Journal officiel du 27 décembre 2023, le décret n°2023-1259 du 26 décembre 2023 précise les modalités d’application de la définition de « friche ».

La compréhension de cette notion est indispensable notamment dans le cadre de la mise en œuvre de l’objectif de « zéro artificialisation nette » des sols, dit « ZAN ».

Pour rappel, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 avait modifié le Code de l’urbanisme pour y intégrer la notion de friche. L’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme définit ainsi la friche comme étant « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables. »

Il ressort de la définition donnée par le Code de l’urbanisme que la friche répond à deux critères cumulatifs :

  • Le caractère inutilisé du bien ou droit immobilier ;
  • L’absence de réemploi possible sans aménagement ou travaux préalables.

Le récent décret prévoit une liste non exhaustive d’éléments permettant d’identifier plus précisément les friches, il s’agit de :

  1. « Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
  2. Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
  3. Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui, a disparu ou est insolvable ;
  4. Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part. »

Le décret précise ensuite la définition de la notion d’aménagement ou de travaux préalables au réemploi : il s’agit des interventions permettant la remise en état, la réhabilitation ou la transformation du bien.

Une exclusion de la notion de friche est prévue ; les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestière ne peuvent être considérés comme des friches.

Enfin, l’article D. 111-55 du Code de l’urbanisme prévoit qu’un inventaire comprenant des données et des cartographies relatives aux friches doivent être réalisés d’après les standards du Conseil national de l’information géolocalisée, afin d’alimenter un inventaire national des friches.

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